RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000036102818
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-19 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.
2. La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.
3. La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.
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