Code des assurances · Article

Article L311-19

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  6. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000036102818
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-19 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.

2. La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.

3. La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036102818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.