Code des assurances · Article

Article L311-2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036102124
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-2 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036102124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.