RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000036102773
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-24 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure.
2. Lorsque cette mesure implique la délivrance d'une autorisation aux fins d'établissement dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre tous moyens utiles pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat concerné de se prononcer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.
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