Code des assurances · Article

Article L311-38

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000036102758
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-38 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.

2. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036102758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.