Code des assurances · Article

Article L311-39

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000036102761
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-39 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036102761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.