1. Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.
Code des assurances · Article
Article L311-44
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
- Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
IdentifiantLEGIARTI000036102797
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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