RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
IdentifiantLEGIARTI000036102806
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-47 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° La structure de gestion de passifs a été déchargée de l'ensemble des engagements qui lui avaient été transférés ou y a satisfait ;
3. 2° La structure de gestion de passifs ne dispose plus d'actifs ;
4. 3° Une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du dernier bénéficiaire du contrat de fiducie.
5. Le fiduciaire-bénéficiaire peut également soumettre une demande en ce sens au collège de résolution.
6. II.-Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à une structure de gestion de passifs, les engagements et les actifs du patrimoine fiduciaire sont intégralement incorporés au patrimoine du fiduciaire-bénéficiaire sans possibilité pour ce dernier de renoncer à certains actifs ou engagements. Cette décision est publiée au Journal officiel.
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