1. L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des assurés, souscripteurs, employeurs, personnes morales souscriptrices, adhérents, membres participants et bénéficiaires, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans ce cas, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
Code des assurances · Article
Article L311-54
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
- Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
IdentifiantLEGIARTI000036102857
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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