Code des assurances · Article

Article L321-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre Ier : Les agréments.
  5. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000030432181
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L321-12 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.

2. Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030432181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.