Code des assurances · Article

Article L321-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1994.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre Ier : Les agréments.
  5. Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
IdentifiantLEGIARTI000006797178
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L321-7 du Code des assurances (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.

2. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.