RattachementSection II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre Ier : Les agréments.
Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
IdentifiantLEGIARTI000006797178
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L321-7 du Code des assurances (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.
2. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.
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