Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027563170
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-2-2 du Code des assurances (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
2. Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.
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