Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048539726
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-26-2-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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