Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027759580
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-27-1 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
2. Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
3. La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
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