Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000048539733
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce :
2. 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du même code ;
3. 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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