Code des assurances · Article

Article L322-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000048539733
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 821-67 du code de commerce :

2. 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du même code ;

3. 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.