Code des assurances · Article

Article L322-4-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000030461671
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L322-4-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

2. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.

Numérotation : Jusqu'au 2 août 2003, le numéro L322-4-1 portait un autre texte (« Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la… »), devenu l'article L322-1 (loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030461671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.