1. Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29.
Code des assurances · Article
Article L322-4-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000030437915
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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