1. En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce.
Code des assurances · Article
Article L322-4-5
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000027759628
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.