Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section II
IdentifiantLEGIARTI000036104565
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L323-8 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.
2. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
3. 1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
4. 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
5. 3° Abrogé.
6. 4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;
7. 5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.
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