Code des assurances · Article

Article L324-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre IV : Transfert de portefeuille
  5. Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
IdentifiantLEGIARTI000030437911
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L324-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

2. Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030437911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.