RattachementSection III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
IdentifiantLEGIARTI000030437911
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L324-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.
2. Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
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