Code des assurances · Article

Article L326-14

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre VI : Liquidation.
  5. Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027888289
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L326-14 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027888289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.