Code des assurances · Article

Article L326-2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre II : Régime administratif.
  4. Chapitre VI : Liquidation.
  5. Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000036104625
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L326-2 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-19, le retrait total de l'agrément d'une personne soumise à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de suspendre la procédure de liquidation. Le collège dispose alors d'un délai maximum de deux ans pour déclencher l'ouverture de cette procédure. Ce délai peut être prolongé d'un an si un délai supplémentaire est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.

2. Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution, la dissolution est prononcée et la procédure de liquidation est ouverte dans les conditions prévues au troisième alinéa de ce même article L. 311-19 et conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel.

Numérotation : Jusqu'au 29 novembre 2017, le numéro L326-2 portait un autre texte (« La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de… »), devenu l'article L326-1 (ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036104625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.