1. L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire français.
Code des assurances · Article
Article L326-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre VI : Liquidation.
- Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
IdentifiantLEGIARTI000030461620
Texte parentLEGITEXT000006073984
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