1. En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Code des assurances · Article
Article L326-4
Article en vigueur depuis le 22 avril 2001.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre VI : Liquidation.
- Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006798383
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Les références à l'article L621-43 du code de commerce ont été remplacées par l'article L622-24 conformément aux dispositions issues de l'article 1er de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Aller plus loin
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