1. Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.
Code des assurances · Article
Article L326-9
Article en vigueur depuis le 22 avril 2001.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre VI : Liquidation.
- Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006798392
Texte parentLEGITEXT000006073984
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