1. L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.
Code des assurances · Article
Article L327-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre VII : Privilèges.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre VII : Privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000030461606
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.