1. Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
Code des assurances · Article
Article L328-5
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre VIII : Sanctions.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre II : Régime administratif.
- Chapitre VIII : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000036104529
Texte parentLEGITEXT000006073984
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