Code des assurances · Article

Article L331-2

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre III : Régime financier
  4. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
  5. Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000017841466
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L331-2 du Code des assurances (version du 19 décembre 2007)Légifrance →

1. Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

2. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 1994, ce texte figurait à l'article L132-22-1 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017841466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.