Code des assurances · Article

Article L331-3

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre III : Régime financier
  4. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
  5. Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006798728
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L331-3 du Code des assurances (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Numérotation : Avant le 1er juillet 1994, ce texte figurait à l'article L132-29 (loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006798728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.