Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006798728
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L331-3 du Code des assurances (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.