Code des assurances · Article

Article L334-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
  4. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000030461874
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L334-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, au cas par cas, revoir à la baisse les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030461874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.