Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers
Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000006798910
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L334-13 du Code des assurances (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.
2. Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Nota : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".
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