1. Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
Code des assurances · Article
Article L334-19
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre III : Régime financier
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers
- Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000006798993
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".
Aller plus loin
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