Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers
Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000006798865
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L334-9 du Code des assurances (version du 16 novembre 2004)Légifrance →
1. I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
2. II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.
Nota : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".
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