Code des assurances · Article

Article L343-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Engagements et provisions techniques
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
  5. Section I : Engagements et provisions techniques
IdentifiantLEGIARTI000030434309
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L343-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.

2. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030434309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.