Code des assurances · Article

Article L344-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.
IdentifiantLEGIARTI000030461841
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L344-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

2. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030461841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.