1. Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Code des assurances · Article
Article L351-10
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Sanctions administratives.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
- Section III : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000027888319
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Avant le 1er juillet 1994, ce texte figurait à l'article L351-14 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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