RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030433535
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L351-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 1994, le numéro L351-3 portait un autre texte (« Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat… »), devenu l'article L310-4 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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