Code des assurances · Article

Article L351-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures transitoires
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section II : Provisions techniques prudentielles
  6. Sous-section 2 : Mesures transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030437672
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L351-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030437672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.