1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.
Code des assurances · Article
Article L351-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures transitoires
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
- Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
- Section II : Provisions techniques prudentielles
- Sous-section 2 : Mesures transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030437672
Texte parentLEGITEXT000006073984
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