Code des assurances · Article

Article L351-6-1

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Conditions d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
  5. Section II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000017735442
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L351-6-1 du Code des assurances (version du 19 décembre 2007)Légifrance →

1. Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017735442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.