1. Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code des assurances · Article
Article L351-6-1
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
- Section II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000017735442
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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