Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section III : Fonds propres
IdentifiantLEGIARTI000030437657
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L351-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance, ou les entreprises mères mentionnées au 3° de l'article L. 356-15, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis, les distributions relatives à certains éléments de fonds propres font l'objet de limitations. Ces limitations consistent, selon l'élément de fonds propres concerné, soit en une interdiction, soit en un report de ces distributions. Elles s'appliquent également au cas où la non-couverture du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis serait causée par ces distributions.
2. Est réputée non écrite toute stipulation prévoyant que le non-paiement des distributions, résultant notamment de l'application des limitations mentionnées au premier alinéa, est considéré comme un événement de défaut.
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