1. Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Code des assurances · Article
Article L353-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Investissements
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
- Chapitre III : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000030434434
Texte parentLEGITEXT000006073984
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