Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Conditions d'exercice.
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Section II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000027888321
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L353-5 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
2. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
Aller plus loin
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