1. Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
Code des assurances · Article
Article L353-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
- Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
- Section II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006799926
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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