1. Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu'à l'interdiction d'activité prévue à l'article L. 351-10.
Code des assurances · Article
Article L353-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Sanctions administratives.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
- Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
- Section III : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006799957
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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