Code des assurances · Article

Article L356-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
  4. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.
  5. Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
IdentifiantLEGIARTI000030435634
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L356-16 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030435634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.