1. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
Code des assurances · Article
Article L362-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
- Chapitre II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030461798
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.