1. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code des assurances · Article
Article L362-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
- Chapitre II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030461796
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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