Code des assurances · Article

Article L363-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Contrôle et sanctions.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
  4. Chapitre III : Contrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000030461788
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L363-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui sont localisés sur le territoire de la République française et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures.

2. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030461788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.