1. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Code des assurances · Article
Article L363-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Contrôle et sanctions.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
- Chapitre III : Contrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000030461791
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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