Code des assurances · Article

Article L364-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
  4. Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000030432518
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L364-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque, pour le transfert de risques ou d'engagements situés en France par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité de contrôle de l'entreprise cédante, elle fait connaître son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030432518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.