1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Code des assurances · Article
Article L384-3
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre IV : Transfert de portefeuille
- Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034382904
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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